161. Le titulaire d’une licence de bingo en salle visée au premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4) qui est autorisé à mettre sur pied et à exploiter un bingo comportant au moins 39 séances au cours de la période comprise entre le 1er juin 2008 et le 30 novembre 2009, peut:1° malgré le premier alinéa de l’article 6, tenir jusqu’à 6 séances, dont 2 au cours des 6 premiers mois et 4 au cours des 12 derniers, dans un lieu qu’autorise la Régie au moment de la délivrance de sa licence et qui diffère de la salle à laquelle elle est rattachée;
2° malgré le premier alinéa de l’article 9, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 10 000 $ lors d’au plus 3 séances dont une au cours des 6 premiers mois.